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L’huissier annonça d’une voix forte : « la cour ! ».
Toute l’assistance se leva pendant que la présidente et les assesseurs reprenaient leurs places respectives. Les délibérations avaient duré longtemps et l’audience avait due être reportée au lendemain.
Le tribunal était à nouveau au complet et les personnes présentes retenaient leur souffle.
La présidente promena son regard vers le banc du ministère public, celui de la défense, le greffier et le box de l’accusé. Tous étaient présents. Elle demanda ensuite à l’accusé de se lever puis prononça d’une voix solennelle :
« Au nom du peuple français, la Cour d’assises spécialement composée, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 221-1, 222-14-1, 224-1 et suivants, 224-6 et suivants, et 421-1 et suivants du Code pénal,
Vu les articles 362 et suivants du Code de procédure pénale,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Monsieur Mohamed Tazeri coupable des faits qui lui sont reprochés, à savoir :
- Actes de terrorisme
- Assassinats ou meurtres en relation avec une entreprise terroriste
- Destruction par explosion ou incendie en relation avec une entreprise terroriste
- Piraterie maritime
- Séquestration ou enlèvement en relation avec une entreprise terroriste
- Port et détention d’armes de guerre en lien avec une entreprise terroriste
faits prévus et réprimés par les articles susvisés du Code pénal.
En répression, condamne Monsieur Mohamed Tazeri à la réclusion criminelle à perpétuité, fixe la période de sûreté à 10 ans conformément à l’article 132-23 du Code pénal et prononce à l’encontre de Monsieur Mohamed Tazeri les peines complémentaires suivantes :
- interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de vingt ans.
- soumission à un suivi socio-judiciaire
- obligation de formation et de travail
La cour rappelle à Monsieur Mohamed Tazeri qu’il dispose d’un délai de dix jours à compter de ce jour pour interjeter appel de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement en la salle d’audience du Palais de justice de Paris, le 15 décembre 202*, par la Cour d’assises spécialement composée, siégeant en matière criminelle de terrorisme.
L’audience est levée. »
FIN

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